Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Article 78
Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés
par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les
représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une
mission de service public, les personnes déficientes auditives
bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou
visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des
modalités et un délai fixés par voie réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la
transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des
signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.